Le Code civil du Québec (articles 26 à 30) ainsi que la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s’appliquent à toutes les personnes qui souffrent de problème de santé mentale et qui présentent, à un certain moment, un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, justifiant ainsi qu’elles soient soumises à une garde forcée, que la garde soit préventive, provisoire ou autorisée par le tribunal.

Les procédures de la garde en établissement doivent être appliquées dans le respect des droits fondamentaux du patient, notamment:

  • son droit à l’inviolabilité
  • son droit à l'intégrité
  • son droit à l'autodétermination, dont celui d’exercer des choix libres et éclairés
  • son droit à l’autonomie, qui présuppose le droit à l’information, le droit de consentir aux soins ou de les refuser

À cet effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié un Guide sur les droits en santé mentale au Québec qui répond aux questions les plus courantes que se posent les proches de personnes souffrant d'un trouble mental.

La garde en établissement

La garde en établissement est une mesure d'exception utilisée lorsqu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Une garde, qu'elle soit préventive, provisoire ou autorisée, ne permet pas de soigner une personne contre son gré à moins qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène.

La garde préventive

La garde préventive est une mesure légale permettant à tout médecin de mettre sous garde préventive et contre son gré, une personne qui présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ne soit effectué. Elle ne peut excéder 72 heures.

La garde provisoire

La garde provisoire est une mesure légale, ordonnée par un juge de la Cour du Québec à la personne visée, afin qu’elle se soumette à une évaluation psychiatrique dans un établissement de santé. Le plus souvent, cette demande de garde provisoire est présentée devant le tribunal par la famille, les proches, les médecins ou toutes personnes intéressées.

Le tribunal doit avoir des motifs sérieux de croire qu’une personne doit subir une telle évaluation en raison de son état mental. Suite à l’ordonnance du juge, la personne doit obligatoirement se soumettre à une évaluation psychiatrique qui consiste en deux rapports effectués par deux psychiatres différents.

Les rapports d’examen psychiatrique doivent indiquer si la personne, en raison de son état mental, représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Si le premier psychiatre conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre psychiatre qui doit arriver à la même conclusion. Dès lors qu’un des médecins conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée ou accepter volontairement l’hospitalisation.

La garde autorisée

La garde autorisée, ou garde en établissement, est une mesure légale ordonnée par un juge de la Cour du Québec et fixe la durée de la garde en établissement. Cette décision est prononcée à la suite de la présentation devant le tribunal des deux rapports d’examen psychiatrique qui concluent à la nécessité de cette garde. Le juge ne peut autoriser la garde en établissement que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire.

Consentement aux soins et autorisation de soins

Toute personne possède le droit fondamental d’accepter ou de refuser des soins. Un médecin qui désire soigner une personne doit obtenir au préalable un consentement libre et éclairé. La personne apte peut prendre toutes les décisions qui la concernent et le médecin se doit de respecter cette décision.

Par contre, si la personne est inapte et s’oppose catégoriquement à la prise de médicaments, le médecin peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir l’autorisation de soigner la personne malgré son refus. Il doit faire la preuve de l'inaptitude du patient et démontrer que les bienfaits du traitement sont supérieurs aux inconvénients.

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